|
Toute
représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que
se soit, sans l'autorisation expresse, préalable et écrite de Monsieur Jean-Pierre MARIE,
qui est titulaire du nom de domaine andre-verchuren.com, et de la
conceptrice et créatrice de ce site : Madame Martine FOXHAL-HUMBLET
qui a donc un droit d'auteur et un droit intellectuel absolus concernant
ce site, est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Il en est de même
des bases de données figurant sur le site web, qui sont protégées par
les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition
dans le Code de la Propriété Intellectuelle de la directive européenne
du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de
données, et dont Monsieur Jean-Pierre MARIE et Madame Martine
FOXHAL-HUMBLET sont producteurs.
Toute reproduction totale ou partielle des marques, des graphismes,
des créations, des bannières ou des logos se
trouvant dans ce site, effectuée à partir des éléments du site sans
l'autorisation expresse, préalable et écrite de Monsieur Jean-Pierre
MARIE et de Madame Martine FOXHAL-HUMBLET, est donc prohibée au
sens de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web
en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet, et
notamment vers ses partenaires ont fait l'objet d'une autorisation.
Les utilisateurs et visiteurs du site web ne peuvent mettre en place
un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation expresse,
préalable et écrite de Monsieur Jean-Pierre MARIE et de Madame Martine FOXHAL-HUMBLET.
Indistinctement, tous les éléments de ce site sont donc
stricto sensu
couverts par le droit d'auteur et le droit de propriété intellectuelle
ainsi que tous autres droits qui obviennent à Monsieur Jean-Pierre
MARIE et/ou à Madame Martine FOXHAL-HUMBLET.
Monsieur
Jean-Pierre MARIE et Madame Martine FOXHAL-HUMBLET précisent que toute
personne morale ou physique s'étant rendue/se rendant, ou ayant
simplement tenté de se rendre coupable de contrefaçon et/ou de toute
infraction quelconque tel qu'indiqué dans ces mentions légales ou
autres déterminées par les législations, sera d'office et sans aucun
avertissement poursuivie avec ou sans constitution de partie civile,
sans aucun renoncement quelconque aux dommages et intérêts, par toutes
voies de droit devant les Tribunaux compétents, et ce tant en Belgique
qu'en France.
Madame Martine
FOXHAL-HUMBLET, de nationalité belge, étant domiciliée et résidant
effectivement en Belgique, il convient de préciser, entres autres, les éléments
suivants de la législation belge relatifs au Copyright©, droit
d'auteur et droit intellectuel, et ce nonobstant toutes autres
dispositions légales au droit d'auteur, au droit intellectuel ainsi
qu'à la protection de ses droits entendue dans le sens le plus grand
qui puisse être :
COPYRIGHT© - DROIT D'AUTEUR
- DROIT INTELLECTUEL
" La reproduction ou
représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de toute autre
élément constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est
interdite et constitue sans autorisation de l'éditeur une contrefaçon. "
Moniteur Belge - Publié le :
12-06-2006
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
15 MAI 2006.
- Loi modifiant les articles 259bis, 314bis, 504quater, 550bis et 550ter du Code
pénal (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 2. A l'article 259bis du Code pénal, inséré par la loi du 30 juin 1994 et
modifié par la loi du 3 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° un nouveau § 2bis est inséré avant le § 3, libellé comme suit :
« § 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout
officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui,
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou
sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit,
vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition
sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques,
principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction
prévue au § 1er. »;
2° au § 3, les mots « §§ 1er ou 2 » sont remplacés par les mots « §§
1er, 2 ou 2bis »;
3° au § 4, les mots « prévus aux §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par
les mots « prévus aux §§ 1er à 3 », et les mots « à l'article
314bis, §§ 1er, 2 ou 3 » sont remplacés par les mots « à l'article
314bis, §§ 1er à 3 ».
Art. 3. A l'article 314bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les
modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré avant le § 3 actuel un nouveau § 2bis, libellé comme suit :
« § 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de
deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui,
indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe,
diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des
données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la
commission de l'infraction prévue au § 1er. »;
2° au § 3, les mots « §§ 1er ou 2 » sont remplacés par les mots « §§
1er, 2 ou 2bis »;
3° au § 4, les mots « prévues au §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par
les mots « prévues aux §§ 1er à 3 », et les mots « à l'article
259bis, §§ 1er, 2 ou 3 » sont remplacés par les mots « à l'article
259bis, §§ 1er à 3 ».
Art. 4. A l'article 504quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi
du 28 novembre 2000, les mots « Celui qui se procure, pour soi-même ou pour
autrui, un avantage patrimonial frauduleux » sont remplacés par les mots « Celui
qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention
frauduleuse, un avantage économique illégal » et les mots « l'utilisation
possible » sont remplacés par les mots « l'utilisation normale ».
Art. 5. L'article 550bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre
2000, est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son
utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un
quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu
ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er
à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de
vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement. ».
Art. 6. A l'article 550ter du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000,
les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement
ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des
données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de
données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à
trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une
de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention
frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à
cinq ans. »;
2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son
utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un
dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté
pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3,
alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à
des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct
d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans
et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines
seulement »;
3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est
punie des mêmes peines. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur
et de la Politique Scientifique,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Session 2003-2004 :
Chambre des représentants :
Documents. - Projet de loi : 51-1284, n° 1. - Amendements : 51-1284, nos
2 à 7. - Rapport fait au nom de la commission : 51-1284, n° 8. - Texte adopté
par la commission : 51-1284, n° 9. - Amendement présenté après le dépôt du
rapport : 51-1284, n° 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat
: 51-1284, n° 11.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 21 avril 2005.
Session 2004-2005 :
Sénat :
Documents. - Projet évoqué par le Sénat : 3-1135, n° 1. - Amendement : 3-1135,
n° 2. - Rapport fait au nom de la commission : 3-1135, n° 3. - Texte amendé par
la commission : 3-1135, n° 4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la
Chambre des représentants : 3-1135, n° 5.
Annales du Sénat : 30 juin 2005.
Chambre des représentants :
Documents. - Projet amendé par le Sénat : 51-1284, n° 12.
Session 2005-2006 :
Rapport fait au nom de la commission : 51-1284, n° 13. - Texte adopté en séance
plénière et soumis à la sanction royale : 51-1284, n° 14.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 20 avril 2006.
Code Pénal
Art.
314bis.
<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 2; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Sera
puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents
francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1° .....
2° .....
§ 2. ....
(§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de
deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui,
indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe,
diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des
données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la
commission de l'infraction prévue au § 1er.) <L 2006-05-15/46, art. 3, 1°, 059;
ED : 22-09-2006>
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou
2bis) est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 3, 2°, 059;
En vigueur : 22-09-2006>
§ 4. Les peines (prévues aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à
l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé
d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant
condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions
visées (à l'article 259bis, §§ 1er à 3). <L 2006-05-15/46, art. 3, 3°, 059; En
vigueur : 22-09-2006>
_______
Ce site présente de manière
claire et explicite les indications relatives à ce droit d'auteur, sous cette
forme : "Copyright© (tous droits réservés) 2009 - Mentions légales", et
ce sur toutes les pages.
Droit d'auteur
en Belgique
Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives
dont dispose un créateur sur son œuvre de l’esprit originale.
Législation sur le droit d'auteur
La Belgique a ratifié la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques et les accords sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce. La Belgique est également membre de l'Union
européenne, et a transposé les directives communautaires
réglementant le droit d'auteur.
Au niveau national, le droit d’auteur est régi par la loi du 30
juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins [1].
Droit moral
Le droit moral comporte (article 1er de la loi) :
- le droit de divulgation
- le droit de paternité
- le droit au respect de l’œuvre
Droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux de l’auteur regroupent notamment :
- le droit de reproduction. Ce droit comprend lui-même le droit
d’adaptation, le droit de traduction, - le droit de location, et
le droit de prêt.
- le droit de communication au public (article 1er de la loi).
Aucune de ces utilisations ne peut être faite sans autorisation
préalable de l'auteur ou de ses ayants droit.
- le droit de suite (article 11 de la loi).
Durée
Une œuvre est protégée pour une durée de 70 ans après la mort de
son auteur, ou après la mort du dernier survivant dans le cas
d'une œuvre collective (article 2 de la loi).
Les photographies
La jurisprudence établit que « les clichés photographiques ne
sont protégés par la législation sur les droits d'auteur que
s'ils sont originaux et constituent des créations
intellectuelles »[2].
Plus précisément, la jurisprudence ne reconnaît pas le caractère
original d'une photographie (nécessaire pour la notion de
création, et donc l'utilisation du droit d'auteur) «si la
photographie (…) ne constitue que la simple reproduction d'une
œuvre d'art et que (…) elle constitue aussi une simple
reproduction d'une œuvre déterminée et revêt un caractère
purement informatif».
Notes et références
Loi du 30 juin 1994 relative au droit
d'auteur et aux droits voisins
Monsieur
Jean-Pierre MARIE, de nationalité française, étant domiciliée et résidant
effectivement en France, il convient de préciser, entres autres, les éléments
suivants de la législation française relatifs au Copyright©, droit
d'auteur et droit intellectuel, et ce nonobstant toutes autres
dispositions légales au droit d'auteur, au droit intellectuel ainsi
qu'à la protection de ses droits entendue dans le sens le plus grand
qui puisse être :
Le droit
d'auteur en France est régi par la loi du 11 mars 1957 et la
loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le Code de la Propriété
Intellectuelle.
La loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée
une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire,
musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son
mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).
Le droit d'auteur couvre donc toute création de l'esprit, qu'elle
soit une oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre,
logiciels, site web, etc...), une oeuvre d'art (peinture, sculpture,
photographie, image infographiée, architecture, etc...), une oeuvre
musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée,
originale et qu'elle est l'expression de la personnalité de
l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d'auteur
les créations de l'esprit purement conceptuelles telles qu'une idée,
un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.
D'après les article L.111-1 et L.123-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit
de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité
d'accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une
durée correspondant à l'année civile du décès de l'auteur et des
soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits.
Au-delà de cette période, les oeuvres entrent dans le domaine
public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir
apporter une preuve de l'existence de l'oeuvre à une date donnée,
soit en ayant effectuée préalablement un dépôt auprès d'un organisme
habilité, soit en ayant rendue l'oeuvre publique et en étant en
moyen de le prouver.
Article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : L'auteur
d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et
moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : L'auteur
jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous
quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au
décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses
ayants-droits pendant l'année civile en cours et les soixante-dix
années qui suivent.
Droit d'auteur et Copyright©
Le terme "copyright" désigne la notion de droit d'auteur dans la loi
américaine (dans le Titre 17 du United States Code). Contrairement
au droit d'auteur en vigueur en France, un dépôt est nécessaire afin
de le faire valoir aux Etats-Unis. Les oeuvres ayant fait l'objet
d'un dépôt de copyright peuvent ainsi afficher le symbole ©, suivi
de l'année de publication, puis du nom de l'auteur (ou de la société
ayant déposé le copyright).
Ce formalisme est autorisé en France dans la mesure où il s'applique
à toute oeuvre soumise au droit d'auteur. Les mentions "Copyright",
© ou "Tous droits réservés" n'ont pas pour autant d'influence sur la
protection de l'oeuvre et permettent uniquement de jouer un rôle
informatif vis-à-vis du public. D'autre part l'absence de sigle ou
de mention du droit d'auteur ne signifie pas que l'oeuvre n'est pas
protégée !
Ainsi tous les éléments présents sur Internet (images, vidéos,
extraits sonores, textes) sont soumis de facto au droit d'auteur,
même si leur accès est libre et gratuit et qu'aucune mention ne
précise qu'ils sont protégés !
Il est essentiel lors de toute utilisation d'une oeuvre ou d'une
partie d'une oeuvre d'avoir le consentement de son auteur, au risque
sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour
contrefaçon.
Droit moral et patrimonial
En terme de droits d'auteur, l'article L.111-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle distingue en réalité deux types de droits :
• le droit patrimonial s'exerçant pendant toute la vie de l'auteur
et transmissible à ses héritiers les 70 années suivantes.
• le droit moral reconnaissant la paternité d'une oeuvre à son
auteur sans limite de durée.
Droit moral
Le droit moral permet à l'auteur de jouir du droit au respect de son
nom, de sa qualité et de son oeuvre (art. L. 121-1). Il s'agit d'un
droit imprescriptible (c'est-à-dire d'une durée illimitée),
inaliénable (il ne peut être cédé à un tiers) et perpétuel (il est
transmissible aux héritiers).
Ainsi, lorsqu'une oeuvre tombe dans le domaine public, il est
impératif lors de son utilisation de citer son nom et celui de son
auteur ainsi que d'en respecter l'intégrité, au risque sinon de se
voir réclamer des dommages et intérêts par les héritiers !
Droit patrimonial
Le droit patrimonial est le droit exclusif d'exploitation accordé à
l'auteur, lui permettant éventuellement d'en tirer un profit par
cession de :
• droit de représentation, permettant d'autoriser ou non la
diffusion publique de l'oeuvre. Sont notamment cités à titre
d'exemple dans le Code de la Propriété Intellectuelle la récitation
publique, la présentation publique, la projection publique, la
télédiffusion; la diffusion au travers de réseau informatique rentre
dans ce même cadre.
• droit de reproduction, permettant d'autoriser ou non la
reproduction de l'oeuvre.
Les droits de représentation et de reproduction sont cessibles par
contrat écrit rédigé par l'auteur précisant les conditions et la
durée de la session des droits. La session des droits sur une oeuvre
peut ainsi conduire à une rémunération obligatoirement
proportionnelle aux recettes de l'exploitation.
Limites
Des
exceptions existent tout de même lorsque l'oeuvre est divulguée,
c'est-à-dire que l'auteur ne peut s'opposer à :
• la représentation privée et gratuite dans un cercle de famille.
• la copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé du
copiste.
• la publication d'une citation ou d'une analyse de l'oeuvre, dans
la mesure où celle-ci est brève et justifiée par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, de
l'œuvre.
• la parodie et la caricature.
|